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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

I. - Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

A ce titre, ils participent principalement aux missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code.

Ils dirigent et coordonnent les activités des personnels infirmiers de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours.

Les cadres et les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois d'infirmier-chef ou d'infirmier de chefferie et, à ce titre, ils peuvent notamment assurer des missions d'assistance au médecin-chef, au pharmacien-chef et aux médecins des groupements de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires.

Ils participent aux actions de formation des infirmiers et des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.

II. - Les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours classés en catégorie A au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou des emplois des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classés équivalents dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent en outre des fonctions d'encadrement et de formation des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs structures internes du service d'incendie et de secours, au-delà des structures dont l'encadrement des personnels est normalement confié aux cadres de santé. Ils peuvent être chargés de projet au sein du service d'incendie et de secours.