Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis :
1° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité d'infirmier et ayant validé la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et la formation de professionnalisation de l'infirmier de groupement de sapeurs-pompiers professionnels ou ayant suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;
2° A un concours sur titres ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de l'exercice d'une activité professionnelle d'infirmier pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein et titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour exercer la profession d'infirmier et du diplôme de cadre de santé, ou de qualifications reconnues comme équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.