Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés cadres de santé stagiaires pour une durée de dix-huit-mois, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Dès leur recrutement, les cadres de santé stagiaires reçoivent la formation d'intégration du cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels.
Après cette formation, les stagiaires issus du concours mentionné au 1° de l'article 4 doivent suivre, au sein d'un institut de formation des cadres de santé agréé, la formation prévue pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.
Avant de suivre leur formation d'intégration, les stagiaires issus du concours mentionné au 2° de l'article 4 doivent suivre la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.