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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration ou, s'il est concerné, sa formation pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.

Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.