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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Dès leur recrutement, les infirmiers stagiaires reçoivent la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.