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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois :

1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent ;

2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés dans les conditions fixées par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 9 ou la formation de professionnalisation prévue à l'article 14.

Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.

L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.