I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, l'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 17, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, et sous réserve qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 9 ou celle prévue au III de l'article 14.
II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.