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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

A ce titre, ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire, et peuvent exercer les fonctions de commandants des opérations de secours.

Les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois d'encadrement de proximité dans les centres d'incendie et secours ou les salles opérationnelles. Les lieutenants de 1re classe et hors classe peuvent également exercer des fonctions d'encadrement ou correspondant à un niveau particulier d'expertise dans les services, groupements ou sous-directions.

Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les services d'incendie et de secours, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domaines de la planification, de la prévention, de la prévision, de la gestion des salles opérationnelles, des opérations de secours, de la formation ou dans des domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.

Les lieutenants participent en outre aux actions de formation incombant aux services d'incendie et de secours.