Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, au choix, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.