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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.