Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :
1° Après réussite à un examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent ;
2° Au choix, les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.
Les nominations opérées au titre du 1° représentent 70 % au moins du total des nominations opérées au titre des 1° et 2°.