Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.