Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Les candidats recrutés dans les conditions définies par l'article 3 ou inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés sapeurs et caporaux stagiaires, pour une durée d'un an, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.


Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions correspondant à leurs emplois avant d'avoir validé cette formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.