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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

L'avancement au grade de caporal s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 précité, sous réserve que les intéressés aient validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels.

L'avancement au grade de caporal-chef s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

Dès leur nomination, les caporaux-chefs qui n'auraient pas validé leur formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels reçoivent cette formation.

Les caporaux et les caporaux-chefs ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de caporaux avant d'avoir validé la formation de professionnalisation du caporal.