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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les équivalences entre les emplois dans les services d'incendie et de secours énumérés dans le tableau de concordance mentionné à l'article 1er et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l'Etat et de ses établissements publics, en position de mise à disposition.

Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels autres que celles définies par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.