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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)

Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.

Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.