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Article R732-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

– le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

– le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;

– le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;

b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :

a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;

b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;

c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services d'incendie et de secours ;

d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;

3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.