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Article R723-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les infirmiers, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.