Articles

Article R723-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

En cas de poursuites contre un officier de sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs professionnel de santé ou vétérinaire devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline peut, s'il est saisi, décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que la décision rendue par ces instances soit devenue définitive.