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Article R723-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les protocoles mentionnés aux articles R. 4311-7, R. 4311-8 et R. 4311-14 du code de la santé publique sont écrits, datés et signés par le médecin-chef de la sous-direction santé.