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Article R723-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires d'active et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.