Articles

Article R723-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers.

La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national.