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Article R723-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés lieutenant-colonel.