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Article R723-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires.