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Article R723-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé.