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Article R723-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.