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Article R723-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;

2° La rétrogradation ;

3° La résiliation de l'engagement.