Articles

Article R723-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.

A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline.

La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline.

En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.