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Article R723-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.

Toutefois, le préfet de département peut également saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.

Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline.