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Article R723-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article R. 723-45 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.

Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.

Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles.