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Article R723-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.

L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.