Article R723-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R723-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4.
Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.