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Article R723-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :

1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;

2° Lutte contre les incendies ;

3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.

Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum :

1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;

2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;

3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;

4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;

5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;

6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;

7° De commandant, pour les activités de chef de site.