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Article R723-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination au grade supérieur, la formation de perfectionnement de ce grade.

Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.