Articles

Article R723-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant, sous réserve des nécessités du service.