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Article R1424-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, est assuré par un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.