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Article R1424-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service départemental ou territorial d'incendie et de secours reçus notamment par le numéro d'appel d'urgence 18. Ils sont dirigés par un officier de sapeurs-pompiers professionnels.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-44 du présent code et de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique, les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente, dont les dispositifs sont interconnectés, se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.

Les CTA sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie chargés du numéro d'appel d'urgence 17.