Articles

Article R1424-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les services d'aide médicale urgente.