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Article R1424-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :

1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;

2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;

3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.