Article D1424-32-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D1424-32-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.