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Article R1424-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.