Articles

Article R1424-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut être chargé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de toute autre mission. A ces titres, il participe aux réunions de la direction du service d'incendie et de secours.

Il détient un grade au plus égal à celui du directeur départemental adjoint.