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Article D47-37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la cour d'assises est saisie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.

Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par la cour d'assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication.

Les dispositions des alinéas cinq à dix de l'article 706-122 sont alors applicables.

Les jurés peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.