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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques)

Les membres du corps des administrateurs des finances publiques exercent des fonctions supérieures d'encadrement dans les directions régionales, départementales ou locales des finances publiques, les services à compétence nationale, les directions spécialisées ou les structures de services déconcentrés relevant de la direction générale des finances publiques.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une agence comptable, d'un poste comptable à forts enjeux ou d'un pôle de recouvrement spécialisé, ainsi que l'exercice des missions relatives au contrôle financier régional dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Ils peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables des structures mentionnées aux alinéas précédents.

Ils peuvent assurer, au niveau régional ou départemental, des fonctions transversales telles que la mise en œuvre de la politique immobilière de l'Etat ou la maîtrise des risques et de la qualité comptable.

Enfin, ils peuvent être chargés de mission auprès du directeur général des finances publiques.