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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques)



Les administrateurs des finances publiques placés à la tête d'une agence comptable, d'un poste comptable ou d'un pôle de recouvrement ont la qualité de comptable public et sont responsables dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

En tant que comptables publics, ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.