Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de 1re classe, au choix par tableau d'avancement, dans les conditions prévues à l'article 17, les administrateurs généraux des finances publiques de classe normale ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans l'un des emplois régis par le présent décret depuis leur nomination dans ce grade. La nomination est prononcée dans les conditions prévues à l'article 14.