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Article D373-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D373-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les trimestres validés au titre du versement complémentaire en application du dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.