Article R446-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R446-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Le ministre chargé de l'énergie transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz la liste des comptes utilisés pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.