Le volume global de l'obligation annuelle de restitution de certificats de production de biogaz est défini en cohérence avec les objectifs de production du biométhane injecté fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 pour la période en cours. Il est révisé à l'échéance de cette période et, le cas échéant, à l'occasion de toute modification intermédiaire de la programmation. Le volume de l'activité des fournisseurs de gaz naturel est apprécié pour chaque année de la période.