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Article R446-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les informations prévues à l'article R. 446-106 concernant l'inscription d'une installation de production de biométhane sur le registre des certificats de production de biogaz sont modifiées en tant que de besoin sur demande du titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou de son mandataire.

Toutefois, une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de douze mois.

Le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou son mandataire, transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz l'attestation de conformité de l'installation de production.